Code des postes et des communications électroniques - Article R20-30-11
Chemin :
- Modifié par Décret n°2012-436 du 30 mars 2012 - art. 16
I.-Les tarifs des offres associées à la fourniture de la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou les composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° du même article sont fixés par chaque opérateur qui en est chargé en application de l'article L. 35-2, de manière à respecter les principes de transparence, de non-discrimination et d'orientation vers les coûts et ne dépendent pas de la nature de l'usage qui est fait du service par les utilisateurs, dès lors que cela n'affecte pas les conditions de fourniture du service.
Les tarifs du service universel respectent le principe d'égalité et sont notamment établis de manière à éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique de l'utilisateur. Toutefois, tout opérateur chargé de fournir le raccordement mentionné au 1° de l'article L. 35-1 prévoit, à son catalogue des prix, les conditions dans lesquelles sont effectués les raccordements de certains abonnés en cas de difficultés exceptionnelles et les tarifs correspondants.
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut imposer à tout opérateur chargé de fournir le raccordement mentionné au 1° de l'article L. 35-1 de proposer une formule de paiement échelonné des frais de raccordement.
II.-Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou les composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° du même article établit un catalogue des tarifs pour le service universel et, le cas échéant, des prix des services complémentaires au service universel. Ce catalogue est consultable librement dans les agences commerciales de l'opérateur et les points de contact avec les clients, et est accessible à un tarif raisonnable par un moyen électronique.L'opérateur veille à ce que les utilisateurs handicapés aient accès à ce catalogue dans des conditions adaptées à leur handicap.
Sous réserve du III et du IV cet opérateur communique ses tarifs au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au moins huit jours avant leur application.
III.-Les tarifs des offres de communications téléphoniques incluses dans la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 peuvent faire l'objet d'un encadrement pluriannuel que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes définit en prenant en compte la structure de l'indice d'évolution des tarifs et les éléments de l'environnement économique et de l'activité de l'opérateur prévus par le cahier des charges mentionné à l'article L. 35-2. A défaut d'encadrement pluriannuel, ces tarifs sont contrôlés dans les conditions prévues au IV.
IV.-Le dossier complet des tarifs des autres prestations de service universel comprenant les informations permettant de les évaluer ainsi que les éléments de l'offre correspondante est transmis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en oeuvre.
A compter de la réception du dossier complet, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dispose d'un délai de trois semaines pour émettre un avis public et motivé sur ces tarifs ou s'opposer à leur mise en oeuvre par la notification à l'opérateur d'une décision motivée et rendue publique. En l'absence de notification d'une décision d'opposition dans ce délai, les tarifs transmis entrent en vigueur à la date prévue au premier alinéa.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Avis n°2008-0459 du - art., v. init.
Avis n°2008-0551 du 15 mai 2008 - art., v. init.
Avis n°2008-0806 du 15 juillet 2008 - art., v. init.
Avis n°2008-0817 du 22 juillet 2008 - art., v. init.
Avis n°2008-0842 du 24 juillet 2008 - art., v. init.
Avis n°2008-0666 du 10 juin 2008 - art., v. init.
Avis n°2008-0667 du 10 juin 2008 - art., v. init.
Avis n°2008-0668 du 10 juin 2008 - art., v. init.
Avis n°2008-0669 du 10 juin 2008 - art., v. init.
Avis n°2008-1105 du 25 septembre 2008 - art., v. init.
Avis n°2008-1105 du 25 septembre 2008, v. init.
Avis n°2008-1214 du 6 novembre 2008, v. init.
Avis n°2009-0009 du 13 janvier 2009 - art., v. init.
Avis n°2009-0326 du 7 avril 2009 - art., v. init.
Avis n° 2009-0364 du 9 avril 2009, v. init.
Avis n°2009-0363 du 9 avril 2009, v. init.
Avis n°2009-0731 du 8 septembre 2009, v. init.
Arrêté du 18 novembre 2009 - art. Annexe (V)
Arrêté du 18 novembre 2009 - art., v. init.
Arrêté du 18 novembre 2009 - art. Annexe (V)
Arrêté du 14 février 2012 - art. (V)
Code des postes et des communications électroni... - art. R20-30-5 (V)
