Code des postes et des communications électroniques - Article R20-31
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Article R20-31
Les coûts imputables aux obligations de service universel et pouvant faire l'objet d'une compensation sont composés :
a) Du coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique des tarifs de la composante mentionnée au 1° de l'article L. 35-1, évalué selon la méthode définie aux articles R. 20-33 et R. 20-34 ;
b) Des coûts nets de l'offre et des obligations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 35-1 et au troisième alinéa du II de l'article L. 35-3. Ces coûts sont évalués selon les méthodes définies aux articles R. 20-35 et R. 20-36.
L'évaluation de ces coûts comprend la rémunération du capital utilisé au titre du service universel, calculée selon la méthode définie à l'article R. 20-37. Elle prend en compte, dans les conditions fixées à l'article R. 20-37-1, l'avantage sur le marché que les opérateurs retirent, le cas échéant, des obligations de service universel.
L'obligation mentionnée à l'article L. 35-1, d'acheminer gratuitement les appels d'urgence ne fait pas l'objet d'une compensation, l'ensemble des fournisseurs de services téléphoniques au public y étant soumis. Les obligations qui sont mentionnées au 4° de l'article L. 35-1 et qui s'imposent à l'ensemble des opérateurs ne peuvent faire l'objet d'une compensation.
Le coût net du service universel est rendu public par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
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Code des postes et des communications électronique - art. L35-1 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. L35-3 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-33 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-34 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-35 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-36 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-37 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-37-1 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. L35-3 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-33 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-34 (M)
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Code des postes et des communications électronique - art. R20-36 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-37 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-37-1 (M)
Cité par:
Décret n°2004-408 du 13 mai 2004 - art. 1 (V)
Décret n°2007-563 du 16 avril 2007 - art. 1 (V)
Décision n°2008-0335 du 1er avril 2008 - art., v. init.
Décision n°2009-0201 du 12 mars 2009, v. init.
Décision n°2009-0315 du 9 avril 2009 - art., v. init.
Décision n°2009-0315 du 9 avril 2009, v. init.
Arrêté du 18 novembre 2009 - art. Annexe (V)
Arrêté du 18 novembre 2009 - art., v. init.
Arrêté du 14 février 2012 - art. (V)
Arrêté du 6 décembre 2012 - art. (V)
Décret n°2007-563 du 16 avril 2007 - art. 1 (V)
Décision n°2008-0335 du 1er avril 2008 - art., v. init.
Décision n°2009-0201 du 12 mars 2009, v. init.
Décision n°2009-0315 du 9 avril 2009 - art., v. init.
Décision n°2009-0315 du 9 avril 2009, v. init.
Arrêté du 18 novembre 2009 - art. Annexe (V)
Arrêté du 18 novembre 2009 - art., v. init.
Arrêté du 14 février 2012 - art. (V)
Arrêté du 6 décembre 2012 - art. (V)
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