Code des postes et des communications électroniques - Article L35
Chemin :
- Modifié par Ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011 - art. 10
Les obligations de service public sont assurées dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. Elles comprennent :
a) Le service universel des communications électroniques défini, fourni et financé dans les conditions fixées aux articles L. 35-1 à L. 35-4 ;
b) Les services complémentaires au service universel des communications électroniques offerts dans les conditions fixées à l'article L. 35-5 ;
c) Les missions d'intérêt général dans le domaine des communications électroniques, en matière de défense et de sécurité, de recherche publique et d'enseignement supérieur, assurées dans les conditions fixées à l'article L. 35-6.
Liens relatifs à cet article
Code des postes et des communications électroniques - art. L35-5
Code des postes et des communications électroniques - art. L35-6
Cité par:
Avis n°2009-0834 du 13 octobre 2009, v. init.
Arrêté du 18 novembre 2009, v. init.
Arrêté du 18 novembre 2009 (V)
Arrêté du 18 novembre 2009, v. init.
Arrêté du 3 décembre 2009, v. init.
Arrêté du 1er décembre 2009, v. init.
Avis n°2009-0835 du 13 octobre 2009, v. init.
Code des postes et des communications électroni... - art. L35-2 (V)
Code des postes et des communications électroni... - art. L35-2 (V)
Code des postes et des communications électronique - art. D288 (M)
Codifié par:
