Code civil - Article 1792-4-1
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Article 1792-4-1
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
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Cite:
Cité par:
Anciens textes:
Crée par: LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
Cité par:
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 28 (VD)
Décret n°2010-391 du 20 avril 2010 - art. 13, v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-20 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-24 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-24 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-33 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-33 (V)
Code des assurances - art. L243-2 (V)
Décret n°2010-391 du 20 avril 2010 - art. 13, v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-20 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-24 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-24 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-33 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-33 (V)
Code des assurances - art. L243-2 (V)
Anciens textes:
Crée par: LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
