Code civil - Article 2435
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Article 2435
L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa de l'article 2434.
Chaque renouvellement est requis jusqu'à une date déterminée. Cette date est fixée comme il est dit à l'article 2434 en distinguant suivant que l'échéance ou la dernière échéance, même si elle résulte d'une prorogation de délai, est ou non déterminée et qu'elle est ou non postérieure au jour du renouvellement.
Le renouvellement est obligatoire, dans le cas où l'inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix.
NOTA:
Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.
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Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 61 (V)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 61 (VD)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 67 (M)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 67-2 (V)
Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 9 (V)
Code civil - art. 2436 (V)
Code rural - art. D124-11 (V)
Code rural - art. D127-6 (V)
Code rural - art. R127-6 (Ab)
Code rural et de la pêche maritime - art. D124-11 (VD)
Code rural et de la pêche maritime - art. D127-6 (VD)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 61 (VD)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 67 (M)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 67-2 (V)
Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 9 (V)
Code civil - art. 2436 (V)
Code rural - art. D124-11 (V)
Code rural - art. D127-6 (V)
Code rural - art. R127-6 (Ab)
Code rural et de la pêche maritime - art. D124-11 (VD)
Code rural et de la pêche maritime - art. D127-6 (VD)
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Loi 1804-03-19
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