Code civil - Article 2298
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Article 2298
La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
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Arrêté du 6 janvier 2011 - art. (V)
Arrêté du 6 janvier 2011 - art., v. init.
Code de commerce. - art. L814-3 (V)
Code de la consommation - art. L313-8 (V)
Code de la consommation - art. L341-3 (V)
Code du travail - art. D3154-4 (VD)
Code du travail - art. R124-16 (VT)
Code du travail - art. R1251-19 (VD)
Code du travail - art. R7123-28 (VD)
Décret n°55-604 du 20 mai 1955 - art. 12 (V)
Arrêté du 6 janvier 2011 - art., v. init.
Code de commerce. - art. L814-3 (V)
Code de la consommation - art. L313-8 (V)
Code de la consommation - art. L341-3 (V)
Code du travail - art. D3154-4 (VD)
Code du travail - art. R124-16 (VT)
Code du travail - art. R1251-19 (VD)
Code du travail - art. R7123-28 (VD)
Décret n°55-604 du 20 mai 1955 - art. 12 (V)
Codifié par:
Loi 1804-02-14
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