Code civil - Article 2173
Chemin :
Article 2173
- Créé par Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
- Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 JORF 24 mars 2006
Il peut l'être même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligation ou subi condamnation en cette qualité seulement : le délaissement n'empêche pas que jusqu'à l'adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble en payant toute la dette et les frais.
NOTA:
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Nouveaux textes:
Codifié par:
Loi 1804-03-19
Nouveaux textes:
Code civil - art. 2468 (M)
Code civil - art. 2468 (M)
Code civil - art. 2468 (M)
Code civil - art. 2468 (V)
Code civil - art. 2468 (M)
Code civil - art. 2468 (M)
Code civil - art. 2468 (V)
