Code civil - Article 2151

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Article 2151

Le créancier privilégié dont le titre a été inscrit, ou le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêt et arrérages, a le droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que le principal, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par l'inscription primitive.

NOTA:

NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.


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