Code civil - Article 1844-5
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Article 1844-5
La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique.
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Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 262-5 (Ab)
Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 36-1 (Ab)
Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 391 (Ab)
Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 - art. 84 (V)
Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 - art. 84 (VD)
Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 - art. 85 (V)
Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 - art. 85 (VD)
Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 - art. 84 (V)
Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 - art. 84 (V)
Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 - art. 85 (V)
Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 - art. 84 (Ab)
Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 - art. 85 (Ab)
Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 - art. 84 (V)
Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 - art. 84 (VD)
Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 - art. 85 (V)
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Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 - art. 8 (V)
Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 24 (Ab)
Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 24 (M)
Loi n°85-697 du 11 juillet 1985 - art. 11 (Ab)
Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 78 (M)
Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 78 (V)
Décret n°2001-148 du 16 février 2001 - art. Annexe (Ab)
Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 57 (V)
Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 58 (V)
Arrêté du 28 décembre 2007 - art., v. init.
LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2, v. init.
LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 344-0 C (M)
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Code civil - art. 1844-7 (M)
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Code civil - art. 1844-8 (V)
Code de commerce. - art. L223-4 (V)
Code de commerce. - art. L227-4 (V)
Code de commerce. - art. R123-75 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1518 B (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1586 octies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1586 octies (V)
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Code rural - art. L324-1 (M)
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Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 36-1 (Ab)
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