Code civil - Article 1251
Chemin :
Article 1251
La subrogation a lieu de plein droit :
1° Au profit de celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;
2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;
3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;
4° Au profit de l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net qui a payé de ses deniers les dettes de la succession ;
5° Au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession.
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Cité par:
Codifié par:
LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 26, v. init.
Code des assurances - art. L443-1 (VD)
Code monétaire et financier - art. L313-22-1 (VD)
Code des assurances - art. L443-1 (VD)
Code monétaire et financier - art. L313-22-1 (VD)
Codifié par:
Loi 1804-02-07
