Code civil - Article 913
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Article 913
- Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
- Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 12 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
- Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.
L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845.
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Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 24 (Ab)
Code civil - art. 913-1 (M)
Code civil - art. 913-1 (V)
Code civil - art. 915-1 (Ab)
Code de la propriété intellectuelle - art. L123-6 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. L123-6 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. L123-6 (V)
Code civil - art. 913-1 (M)
Code civil - art. 913-1 (V)
Code civil - art. 915-1 (Ab)
Code de la propriété intellectuelle - art. L123-6 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. L123-6 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. L123-6 (V)
Codifié par:
Loi 1803-05-03
