Code civil - Article 1098
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Article 1098
Si un époux a fait à son conjoint, dans les limites de l'article 1094-1, une libéralité en propriété, chacun des enfants qui ne sont pas issus des deux époux aura, en ce qui le concerne, sauf volonté contraire et non équivoque du disposant, la faculté de substituer à l'exécution de cette libéralité l'abandon de l'usufruit de la part de succession qu'il eût recueillie en l'absence de conjoint survivant.
Ceux qui auront exercé cette faculté pourront exiger que soient appliquées les dispositions de l'article 1094-3.
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Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 5 (M)
Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 5 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 885 G (Ab)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 885 G (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 885 G (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 885 G (V)
Code civil - art. 1527 (M)
Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 5 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 885 G (Ab)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 885 G (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 885 G (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 885 G (V)
Code civil - art. 1527 (M)
