Code civil - Article 515-3
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- Modifié par LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 12
Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune ou, en cas d'empêchement grave à la fixation de celle-ci, dans le ressort duquel se trouve la résidence de l'une des parties.
En cas d'empêchement grave, le greffier du tribunal d'instance se transporte au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour enregistrer le pacte civil de solidarité.
A peine d'irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent au greffier la convention passée entre elles.
Le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité.
Lorsque la convention de pacte civil de solidarité est passée par acte notarié, le notaire instrumentaire recueille la déclaration conjointe, procède à l'enregistrement du pacte et fait procéder aux formalités de publicité prévues à l'alinéa précédent.
La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité est remise ou adressée au greffe du tribunal ou au notaire qui a reçu l'acte initial afin d'y être enregistrée.
A l'étranger, l'enregistrement de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux partenaires dont l'un au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux troisième et cinquième alinéas sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte.
Liens relatifs à cet article
Décret n°99-1089 du 21 décembre 1999 - art. 10 (V)
Décret n°99-1089 du 21 décembre 1999 - art. 2 (V)
Décret n°99-1089 du 21 décembre 1999 - art. 3 (V)
Décret n°99-1089 du 21 décembre 1999 - art. 8 (V)
Décret n°99-1090 du 21 décembre 1999 - art. 2 (V)
Décret n°99-1091 du 21 décembre 1999 - art. 1 (V)
Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 47 (V)
Décret n°2006-1806 du 23 décembre 2006 - art. 10 (V)
Décret n°2006-1807 du 23 décembre 2006 - art. 1 (V)
Décret n°2009-1775 du 30 décembre 2009, v. init.
Décret n°2012-966 du 20 août 2012 - art. 9 (V)
Décret n°2012-966 du 20 août 2012 - art. 9, v. init.
Code civil - art. 2293 (T)
Code civil - art. 2499 (M)
Code civil - art. 2499 (V)
Code civil - art. 2499 (V)
Code civil - art. 461 (V)
Code civil - art. 461 (VD)
Code civil - art. 462 (V)
Code civil - art. 462 (VD)
Code civil - art. 515-5 (M)
Code civil - art. 515-5 (V)
Code civil - art. 515-5 (VD)
Code civil - art. 515-5 (VT)
Code civil - art. 515-7 (M)
