Code civil - Article 375-3
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Article 375-3
Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier :
1° A l'autre parent ;
2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;
4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;
5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.
Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une requête en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.
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Décret n°88-949 du 6 octobre 1988 - art. 1 (M)
LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 65, v. init.
Code civil - art. 375-5 (M)
Code civil - art. 375-5 (V)
Code civil - art. 375-9 (M)
Code civil - art. 375-9 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D316-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D316-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L221-4 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L221-4 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L222-5 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L222-5 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L222-5 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L223-3 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L223-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L223-3-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L223-5 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L227-2 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L227-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L228-3 (V)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 123-4 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 123-4 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 46 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 46 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 49 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 57 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 57 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 57 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 85 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 94 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 95 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L351-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L351-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L351-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L521-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L521-2 (M)
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LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 65, v. init.
Code civil - art. 375-5 (M)
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Loi 1803-03-14
