Code civil - Article 117

Chemin :




Article 117

Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des présumés absents ; il est entendu sur toutes les demandes les concernant ; il peut requérir d'office l'application ou la modification des mesures prévues au présent titre.


Liens relatifs à cet article

Codifié par: