Code pénal - Article 435-3
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Partie législative
- LIVRE IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
- Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 154
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée au premier alinéa qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte visé audit alinéa.
Liens relatifs à cet article
Ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 - art. 4 (V)
Ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 - art. 4 (VD)
Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 - art. 8 (VD)
Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 - art. 7 (VD)
Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 - art. 8 (V)
Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 - art. 8 (V)
Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 - art. 8 (VD)
LOI n°2011-702 du 22 juin 2011 - art. 5, v. init.
Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 2 (V)
Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 6 (V)
Arrêté du 2 novembre 2011 - art. 3 (V)
Arrêté du 2 novembre 2011 - art. 4 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 689-8 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-1 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-1 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L1414-4 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1414-4 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1414-4 (VD)
Code pénal - art. 435-15 (V)
Code pénal - art. 435-6 (M)
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