Code pénal - Article R625-13
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Article R625-13
- Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4
La récidive des contraventions prévues par la présente section est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
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Wednesday, June 19, 2013
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La récidive des contraventions prévues par la présente section est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.