Code pénal - Article 312-1
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Article 312-1
L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.
L'extorsion est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
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Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 - art. 23 (V)
Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 - art. Annexe (V)
LOI n°2012-304 du 6 mars 2012 - art. 3, v. init.
Code de la défense. - art. L2336-1 (VD)
Code de la route - art. R243-2 (Ab)
Code de la route. - art. R212-4 (M)
Code de la route. - art. R212-4 (V)
Code de procédure pénale - art. 2-17 (V)
Code de procédure pénale - art. 2-17 (V)
Code de procédure pénale - art. 2-8 (V)
Code de procédure pénale - art. 2-8 (V)
Code pénal - art. 312-13 (M)
Code pénal - art. 312-13 (M)
Code pénal - art. 312-13 (V)
Code pénal - art. 312-13 (V)
Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 - art. Annexe (V)
LOI n°2012-304 du 6 mars 2012 - art. 3, v. init.
Code de la défense. - art. L2336-1 (VD)
Code de la route - art. R243-2 (Ab)
Code de la route. - art. R212-4 (M)
Code de la route. - art. R212-4 (V)
Code de procédure pénale - art. 2-17 (V)
Code de procédure pénale - art. 2-17 (V)
Code de procédure pénale - art. 2-8 (V)
Code de procédure pénale - art. 2-8 (V)
Code pénal - art. 312-13 (M)
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Code pénal - art. 312-13 (V)
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