Code pénal - Article 226-31
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Article 226-31
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 ;
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
5° Dans le cas prévu par les articles 226-1 à 226-3, 226-8, 226-15 et 226-28, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La confiscation des appareils visés à l'article 226-3 est obligatoire.
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Cité par:
Codifié par:
Code pénal - art. 131-26 (V)
Code pénal - art. 131-27 (V)
Code pénal - art. 131-35 (M)
Code pénal - art. 226-15 (M)
Code pénal - art. 226-28 (M)
Code pénal - art. 226-8 (M)
Code pénal 131-26, 131-27, 131-35, 226-1 à 226-3, 226-8, 226-15, 226-28
Code pénal - art. 131-27 (V)
Code pénal - art. 131-35 (M)
Code pénal - art. 226-15 (M)
Code pénal - art. 226-28 (M)
Code pénal - art. 226-8 (M)
Code pénal 131-26, 131-27, 131-35, 226-1 à 226-3, 226-8, 226-15, 226-28
Cité par:
Décret n°2004-926 du 1 septembre 2004 - art. 6 (Ab)
Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 42 (V)
LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 35, v. init.
LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 35 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R121-7 (V)
Code du patrimoine. - art. L214-1 (V)
Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 42 (V)
LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 35, v. init.
LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 35 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R121-7 (V)
Code du patrimoine. - art. L214-1 (V)
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