Article 226-18
Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende.
Cité par:
Code de la recherche - art. L224-2 (Ab)
Code des postes et des communications électronique - art. R10-1 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. R10-1 (MMN)
Code des postes et des communications électronique - art. R10-1 (V)
Code des postes et des communications électronique - art. R10-2 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. R10-2 (MMN)
Code des postes et des communications électronique - art. R10-1 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. R10-1 (MMN)
Code des postes et des communications électronique - art. R10-1 (V)
Code des postes et des communications électronique - art. R10-2 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. R10-2 (MMN)