Code pénal - Article 132-58
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Article 132-58
En matière correctionnelle ou, sauf dans les cas prévus aux articles 132-63 à 132-65, en matière contraventionnelle, la juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable et statué, s'il y a lieu, sur la confiscation des objets dangereux ou nuisibles, soit dispenser le prévenu de toute autre peine, soit ajourner le prononcé de celle-ci dans les cas et conditions prévus aux articles ci-après.
En même temps qu'elle se prononce sur la culpabilité du prévenu, la juridiction statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.
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Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 20-7 (Ab)
Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 24-5 (V)
Loi n°95-884 du 3 août 1995 - art. 9 (V)
Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 - art. 7 (V)
Décision n°2011-635 DC du 4 août 2011 - art., v. init.
LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 50, v. init.
Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 1, v. init.
Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2, v. init.
Code du travail - art. L1146-2 (V)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. L046-2 (VD)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. L055-3 (Ab)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. L140-11 (VD)
Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 24-5 (V)
Loi n°95-884 du 3 août 1995 - art. 9 (V)
Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 - art. 7 (V)
Décision n°2011-635 DC du 4 août 2011 - art., v. init.
LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 50, v. init.
Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 1, v. init.
Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2, v. init.
Code du travail - art. L1146-2 (V)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. L046-2 (VD)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. L055-3 (Ab)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. L140-11 (VD)
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