Code pénal - Article 131-17
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Article 131-17
Le règlement qui réprime une contravention de la cinquième classe peut en outre prévoir la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
Le règlement qui réprime une contravention de la cinquième classe peut également prévoir, à titre de peine complémentaire, la peine de travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
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Arrêté du 12 décembre 2008 (V)
Arrêté du 12 décembre 2008, v. init.
Code pénal - art. 131-12 (M)
Code pénal - art. 131-43 (M)
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Code pénal - art. 132-34 (V)
Code pénal - art. 434-41 (M)
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Code rural - art. R203-7 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R203-7 (T)
Code rural et de la pêche maritime - art. R203-7 (V)
Arrêté du 12 décembre 2008, v. init.
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