Code de procédure civile - Article 425
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Article 425
- Modifié par Décret 82-327 1982-04-09 art. 33 JORF 11 avril 1982
- Modifié par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 182 JORF 29 décembre 1985
Le ministère public doit avoir communication :
1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification de la tutelle des majeurs ;
2° Des procédures de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif, de faillites personnelles ou d'autres sanctions et s'agissant des personnes morales, des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, des procédures de redressement et liquidation judiciaires, ainsi que des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux.
Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.
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