Code général des collectivités territoriales - Article L2334-7-1
Chemin :
- Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 139
Afin de financer l'accroissement de la dotation de base mentionnée au 1° de l'article L. 2334-7, de la dotation en faveur des parcs nationaux et des parcs naturels marins visée au 5° du même article, de la dotation d'intercommunalité mentionnée à l'article L. 5211-28 et, le cas échéant, du solde de la dotation d'aménagement prévu au troisième alinéa de l'article L. 2334-13, le comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global des minorations appliquées à la garantie, conformément au 4° de l'article L. 2334-7 et, en tant que de besoin, détermine un pourcentage de minoration appliqué aux montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), conformément au 3° de l'article L. 2334-7 et au deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1.
En cas d'insuffisance de ces mesures, le montant global des minorations prévu au 4° de l'article L. 2334-7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au 3° du même article sont relevés à due concurrence.
Liens relatifs à cet article
Code général des collectivités territoriales - art. L2334-13 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2334-7 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5211-28 (V)
Cité par:
Code général des collectivités territoriales - art. L2334-7 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2334-7 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5211-28-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5211-28-1 (V)
