Code général des collectivités territoriales - Article L2113-19
Chemin :
- Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 21
Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie relatives au maire et à ses adjoints sont également applicables respectivement aux maires délégués et à leurs adjoints.
Toutefois, pour l'application des articles L. 2123-23 et L. 2123-24, les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de maire délégué et d'adjoint au maire délégué sont votées par le conseil municipal en fonction de la population de la commune déléguée et l'indemnité versée au titre des fonctions d'adjoint au maire de la commune nouvelle ne peut être cumulée avec l'indemnité de maire délégué ou d'adjoint au maire délégué.
Liens relatifs à cet article
Code général des collectivités territoriales - art. L2123-24 (V)
Cité par:
Code général des collectivités territoriales - art. L2113-12 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2561-1 (M)
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