Code général des collectivités territoriales - Article L5211-9
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- Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 7
Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale.
Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement public de coopération intercommunale.
Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service. La délégation de signature donnée au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service peut être étendue aux attributions confiées par l'organe délibérant au président en application de l'article L. 5211-10, sauf si cet organe en a décidé autrement dans la délibération délégant ces attributions au président. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
Il est le chef des services de l'établissement public de coopération intercommunale.
Il représente en justice l'établissement public de coopération intercommunale.
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure.
A partir de l'installation de l'organe délibérant et jusqu'à l'élection du président, les fonctions de président sont assurées par le doyen d'âge.
Liens relatifs à cet article
Code général des collectivités territoriales - art. L5211-10
Cité par:
Décret n°99-1106 du 21 décembre 1999 - art. 1 (Ab)
Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Rapport du - art., v. init.
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. L132-13, v. init.
Code de la sécurité intérieure - art. L132-13 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L5211-59 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5211-9-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R5211-2 (Ab)
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