Code général des collectivités territoriales - Article L4331-2
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Les recettes de la section de fonctionnement comprennent notamment :
a) Le produit des contributions et taxes prévues par le code général des impôts parmi lesquelles figurent :
1° La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;
2° La taxe sur les permis de conduire ;
3° La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules ;
4° La part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue en application du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du II de l'article 84 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;
5° La taxe spéciale de consommation de produits pétroliers en application de l'article 266 quater du code des douanes ;
6° La taxe sur le transport public aérien et maritime en application de l'article 285 ter du code des douanes ;
7° La taxe relative à l'octroi de mer ;
8° Les droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux ;
9° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;
Les taxes ou droits assimilés aux 5°, 6°, 7° et 8° ne concernent que les régions d'outre-mer ;
b) Les dotations de l'Etat ;
c) Les subventions de l'Etat et les contributions des collectivités territoriales, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
d) Les autres ressources provenant de l'Etat, de la Communauté européenne et celles provenant d'autres collectivités ;
e) Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ;
f) Les recettes pour services rendus ;
g) Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au c de l'article L. 4331-3;
h) La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.
Liens relatifs à cet article
Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 84
Code des douanes - art. 266 quater
Code des douanes - art. 285 ter
Code général des collectivités territoriales - art. L4331-3
Cité par:
Code général des collectivités territoriales - art. L4414-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. LO6264-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. LO6364-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. LO6473-2 (V)
Anciens textes:
