Code général des collectivités territoriales - Article R2221-43
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Article R2221-43
- Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2
Le budget est présenté en deux sections :
- dans la première, sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;
- dans la seconde, sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.
