Code général des collectivités territoriales - Article R2313-7
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Article R2313-7
En application des articles L. 2313-1 et L. 2313-2, dans les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants ou plus et les caisses des écoles intercommunales comprenant une commune de 3 500 habitants ou plus, les documents budgétaires sont assortis en annexe, des données synthétiques suivantes :
1° Dépenses réelles de fonctionnement rapportées à la population ;
2° Recettes réelles de fonctionnement rapportées à la population ;
3° Annuité de la dette rapportée aux recettes réelles de fonctionnement.
Les dépenses réelles et les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies à l'article R. 2313-2.
L'annuité de la dette comprend le capital à rembourser dans l'exercice, augmenté des intérêts et charges financières.
La population est déterminée conformément à l'article R. 2313-2.
Lorsque la caisse des écoles gère un ou plusieurs services non personnalisés en budget annexe, les ratios sont établis après consolidation des résultats du budget principal et des budgets annexes.
NOTA:
Les dispositions du décret 2005-1661 du 27 décembre 2005 entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.
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Code général des collectivités territoriales - art. L2313-1 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2313-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2313-2 (M)
Code général des collectivités territoriales L2313-1, L2313-2, annexe, R2313-2
Code général des collectivités territoriales - art. L2313-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2313-2 (M)
Code général des collectivités territoriales L2313-1, L2313-2, annexe, R2313-2
Cité par:
Code de l'éducation - art. R212-33 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2313-6 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2313-6 (V)
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