Code général des collectivités territoriales - Article L6473-5
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Article L6473-5
La collectivité reçoit la dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article L. 3334-3.
Elle perçoit en outre une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 et du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7-1.
