Code général des collectivités territoriales - Article L5722-3
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- Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 121
Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les syndicats mixtes est soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l'établissement concerné.
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un syndicat mixte donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.
Liens relatifs à cet article
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L3221-1 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L3222-2 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5342-16 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5342-3-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5843-4 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5843-4 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. R5722-2 (V)
Anciens textes:
