Code général des collectivités territoriales - Article L5721-2
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Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5711-4, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales.
Le syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.
La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts. A défaut de dispositions particulières dans les statuts, le nombre de sièges attribués aux établissements publics de coopération intercommunale qui se substituent à tout ou partie de leurs communes membres au sein du syndicat mixte en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 est égal au nombre de sièges dont disposaient les communes avant la substitution.
Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau qu'il a constitué.
La création du syndicat mixte est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat.
La décision d'autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat mixte.
Les syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner. La fusion est opérée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3, à l'exception des dispositions relatives à la continuité territoriale.
Pour l'application du II de cet article, l'accord sur la fusion est exprimé par délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats mixtes intéressés et des membres les constituant.
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure à 400 000 habitants a transféré sa compétence en matière d'organisation des transports urbains à un syndicat mixte, sa représentation au titre de cette compétence est au moins égale à la majorité des sièges composant le comité syndical. Les statuts des syndicats mixtes existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports devront être mis en conformité avec cette disposition dans un délai de six mois à compter de la publication de la même loi. Les autres membres du syndicat peuvent être autorisés par le représentant de l'Etat dans le département à se retirer pendant ce délai.
Liens relatifs à cet article
Code général des collectivités territoriales - art. L5211-41-3 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5214-21 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5215-22 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5216-7 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5711-1 (V)
Cité par:
Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 30-1 (VT)
LOI n°2007-1773 du 17 décembre 2007 - art. 2, v. init.
LOI n°2007-1773 du 17 décembre 2007 - art. 2 (V)
LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 88 (V)
LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 88, v. init.
Rapport du - art., v. init.
Arrêté du 14 décembre 2009, v. init.
Décret n°2009-1785 du 31 décembre 2009, v. init.
Décret n°2009-1785 du 31 décembre 2009 (V)
Décret n°2009-1786 du 31 décembre 2009, v. init.
Décret n°2009-1786 du 31 décembre 2009 (V)
LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 131, v. init.
LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 164, v. init.
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. L1231-13, v. init.
Code des transports - art. L1231-12 (VD)
Code des transports - art. L1231-13 (VD)
Arrêté du 16 décembre 2010, v. init.
Arrêté du 21 février 2011, v. init.
Arrêté du 26 décembre 2011, v. init.
Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. L232-2, v. init.
Code forestier (nouveau) - art. L232-2 (VD)
Arrêté du 12 décembre 1986 - art. 2 (M)
Arrêté du 12 décembre 1986 - art. 2 (M)
Arrêté du 12 décembre 1986 - art. 2 (V)
Arrêté du 12 décembre 1986 - art. 2 (V)
Code de l'environnement - art. L211-7 (M)
Code de l'environnement - art. L211-7 (M)
Code de l'environnement - art. L211-7 (M)
Code de l'environnement - art. L211-7 (V)
Code de l'environnement - art. L211-7 (V)
Code de l'environnement - art. L211-7 (VT)
Code de l'environnement - art. L211-7-1 (V)
Code de l'environnement - art. L214-15 (Ab)
Code de l'environnement - art. L214-15 (M)
Code de l'environnement - art. L215-15 (V)
Code de la santé publique - art. L1321-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1411-17 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L1411-17 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3232-1-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5111-1-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5212-33 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5711-4 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5711-4 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L5711-4 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5711-4 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L5711-4 (VT)
Code général des collectivités territoriales - art. L5722-1 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L5722-1 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L5722-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5722-1 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L5843-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5843-2 (V)
Code rural - art. L151-36 (M)
Code rural - art. L151-36 (M)
Code rural - art. L151-36 (M)
Code rural - art. L151-36 (M)
Code rural - art. L151-36 (M)
Code rural - art. L151-36 (M)
Code rural - art. L151-36 (V)
Code rural - art. L151-38 (M)
Code rural - art. L151-38 (M)
Code rural - art. L151-38 (V)
Code rural - art. L151-4 (M)
Code rural et de la pêche maritime - art. L151-38 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L151-4 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
CODE DES COMMUNES. - art. L166-1 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L166-2 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. R*166-1 (Ab)
Code des communes L166-1, L166-2 al. 2 et 4, R* 166-1
