Code général des collectivités territoriales - Article L3131-2
Chemin :
- Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 42
Sont soumis aux dispositions de l'article L. 3131-1 les actes suivants :
1° Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application de l'article L. 3211-2 à l'exception :
a) Des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies départementales ;
b) Des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu'aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion.
2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article L. 3221-4, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;
3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités départementales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
4° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ;
5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, en application des 1° et 2° de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
6° Les ordres de réquisitions du comptable pris par le président du conseil général ;
7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'un département ou d'une institution interdépartementale.
Liens relatifs à cet article
Code général des collectivités territoriales - art. L3131-1
Code général des collectivités territoriales - art. L3211-2
Code général des collectivités territoriales - art. L3221-4
Cité par:
Décret n°2008-171 du 22 février 2008 - art. 1, v. init.
Ordonnance n°2009-1401 du 17 novembre 2009, v. init.
Décret n°2009-1702 du 30 décembre 2009, v. init.
Code général des collectivités territoriales - art. D2131-5-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1115-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1414-15 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1524-1 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L1524-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1822-1 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L1862-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3131-4 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L3131-4 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L3131-4 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3132-1 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L3132-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3132-3 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R3132-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R3231 (V)
Anciens textes:
