Code général des collectivités territoriales - Article L2512-16-1
Chemin :
Article L2512-16-1
Les agents de surveillance de Paris placés sous l'autorité du préfet de police peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police et du maire de Paris relatifs au bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité sur la voie publique.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux interdictions de manifestation sur la voie publique.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
du - art., v. init.
Arrêté du 14 avril 2009 - art. 4 (V)
Arrêté du 14 avril 2009 - art. 4, v. init.
Arrêté du 21 juin 2011 - art. 1, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 44-1 (M)
Code de procédure pénale - art. A53-4 (V)
Code de procédure pénale - art. R15-33-29-3 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2512-15-12 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2512-15-12 (V)
Arrêté du 14 avril 2009 - art. 4 (V)
Arrêté du 14 avril 2009 - art. 4, v. init.
Arrêté du 21 juin 2011 - art. 1, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 44-1 (M)
Code de procédure pénale - art. A53-4 (V)
Code de procédure pénale - art. R15-33-29-3 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2512-15-12 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2512-15-12 (V)
Codifié par:
