Code général des collectivités territoriales - Article L2512-16
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Article L2512-16
Les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police, agréés par le procureur de la République et assermentés, sont autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du maire de Paris pris en application de l'article L. 2512-13, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils constatent également par procès-verbal les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.
En outre, ces agents sont habilités à relever l'identité des contrevenants aux arrêtés du maire de Paris relatifs à la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale.
L'article L. 1312-1 du code de la santé publique est applicable aux inspecteurs de salubrité de la ville de Paris.
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Anciens textes:
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 78-6 (M)
Code de la santé publique - art. L1312-1 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2512-13 (M)
Code de la santé publique - art. L1312-1 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2512-13 (M)
Cité par:
Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 112 (M)
Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 112 (V)
Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 112 (V)
du - art., v. init.
Arrêté du 14 avril 2009 - art. 4 (V)
Arrêté du 14 avril 2009 - art. 4, v. init.
Arrêté du 14 avril 2009, v. init.
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 9, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 44-1 (M)
Code de procédure pénale - art. 44-1 (V)
Code de procédure pénale - art. R15-33-29-3 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2512-15-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2512-15-10 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2512-15-11 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2512-15-11 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2512-15-2 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. R2512-15-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2512-15-4 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2512-15-5 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2512-15-7 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2512-15-8 (V)
Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 112 (V)
Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 112 (V)
du - art., v. init.
Arrêté du 14 avril 2009 - art. 4 (V)
Arrêté du 14 avril 2009 - art. 4, v. init.
Arrêté du 14 avril 2009, v. init.
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 9, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 44-1 (M)
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