Code général des collectivités territoriales - Article L2333-84
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- Modifié par Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 4
Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, est fixé par décret en Conseil d'Etat sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.
Les tarifs des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par des canalisations destinées au transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques sont arrêtés par délibération de la commune après consultation de l'exploitant de l'ouvrage. Pour les ouvrages déclarés d'utilité publique ou d'intérêt général, les montants ne peuvent dépasser ceux fixés par décret en Conseil d'Etat. Les canalisations de transport appartenant à l'Etat et construites pour les besoins de la défense nationale sont exonérées de la redevance d'occupation du domaine public.
Les règles et procédures applicables en cas de désaccord sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Cité par:
Décret n°2009-1608 du 18 décembre 2009, v. init.
Code de l'énergie - art. L323-2 (VD)
Code de l'énergie - art. L433-2 (V)
Code de l'énergie - art. L433-4 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L2333-85 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2333-85 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2333-86 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2333-111 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2333-113 (T)
Code général des collectivités territoriales - art. R2333-119 (V)
