Code général des collectivités territoriales - Article L2223-43
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- Modifié par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 10
Les établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport de corps avant mise en bière et le transfert de corps dans une chambre funéraire doivent être titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 au seul vu de la capacité professionnelle des agents et de la conformité des véhicules aux prescriptions fixées par les décrets visés aux 2° et 5° du même article.
Cette habilitation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article L. 2223-25.
Les dispositions des deux premiers alinéas du même article ne s'appliquent pas aux établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport des corps de personnes décédées, en vue de prélèvement à des fins thérapeutiques, vers les établissements de santé autorisés à pratiquer ces prélèvements.
Ces établissements ne peuvent exercer aucune autre mission relevant du service extérieur des pompes funèbres.
Liens relatifs à cet article
Code général des collectivités territoriales - art. L2223-25
Cité par:
Code général des collectivités territoriales - art. L2223-35 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2223-35 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2572-38 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2223-56 (V)
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