Code général des collectivités territoriales - Article L2221-14
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Article L2221-14
Les régies dotées de la seule autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités particulières applicables aux régies créées pour l'exploitation de services d'intérêt public à caractère administratif.
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Anciens textes:
Code général des collectivités territoriales - art. L2221-12 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2221-5 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2221-5 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2221-53 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. R2221-67 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2221-5 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2221-5 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2221-53 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. R2221-67 (V)
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