Code général des collectivités territoriales - Article L1612-2
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Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat dans le département s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'Etat, l'organe délibérant ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.
Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars à l'organe délibérant d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l'organe délibérant dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.
Liens relatifs à cet article
Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 41-2 (Ab)
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 85 (M)
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 85 (M)
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 85 (V)
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 85 (V)
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 85 (V)
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 85 (V)
LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V)
LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V)
LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V)
LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77, v. init.
LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V)
LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 40, v. init.
LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 40 (V)
LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 31 (V)
LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 31, v. init.
Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 - art. 4 (V)
Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 - art. 4, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1639 A (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1639 A (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-68 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L421-19 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L421-21 (V)
Code des juridictions financières - art. L232-1 (V)
Code des juridictions financières - art. L232-7 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. D5211-16 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1612-3 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1612-8 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1612-9 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1772-1 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L1772-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1772-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1781-2 (T)
Code général des collectivités territoriales - art. L1791-2 (Ab)
Code général des collectivités territoriales - art. L1791-2 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L1791-2 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L1872-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1872-1 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L4311-1-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R1612-16 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. R1612-16 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R5111-1 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1639 A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1639 A (V)
