Code général des collectivités territoriales - Article L1424-22
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Article L1424-22
A défaut de signature des conventions prévues aux articles L1424-13, L1424-14 et L1424-17, six mois avant le délai fixé à ces mêmes articles, une commission nationale règle, sur saisine du préfet, dans un délai de six mois, la situation des personnels et des biens transférés au service départemental d'incendie et de secours, après consultation, pour les personnels, des instances paritaires compétentes.
Sa décision est notifiée au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au président du conseil général et au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours concernés dans un délai d'un mois.
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Anciens textes:
Code général des collectivités territoriales - art. L1424-13 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1424-14 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1424-17 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1424-14 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1424-17 (V)
Cité par:
Décret n°96-1171 du 26 décembre 1996 - art. 22 (Ab)
Code général des collectivités territoriales - art. L1424-23 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R1425-22 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1424-23 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R1425-22 (V)
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