Code général des collectivités territoriales - Article L1411-11
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Article L1411-11
- Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 62
Les dispositions des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 à L. 1411-10 sont applicables aux conventions dont la signature intervient à compter du 31 mars 1993.
Elles ne sont pas applicables lorsque, avant le 30 janvier 1993, date de publication de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, l'autorité habilitée a expressèment pressenti un délégataire et que celui-ci a, en contrepartie, engagé des études et des travaux préliminaires.
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Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1411-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1411-4 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1411-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1411-4 (V)
Cité par:
Code général des collectivités territoriales - art. L1411-10 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L1411-10 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1411-10 (V)
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