Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article L55
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- Modifié par Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 1
Sous réserve du b de l'article L. 43, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :
A tout moment en cas d'erreur matérielle ;
Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit.
La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension ou de la rente viagère d'invalidité supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie par l'agent judiciaire de l'Etat.
La pension des militaires n'est pas assimilée à un avantage vieillesse avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
Liens relatifs à cet article
Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L43
Cité par:
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 62 (V)
Décret n°2012-1256 du 13 novembre 2012 - art. 7 (V)
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