Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

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Article R9

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

Modifié par Décret n°2023-799 du 21 août 2023 - art. 2

Les modalités de prise en compte des périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1° de l'article L. 9 sont précisées dans le tableau suivant :

CAS D'INTERRUPTION OUde réduction d'activité pour l'éducation d'un enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004DURÉE MAXIMALEde la période d'interruption ou de réduction d'activitéDURÉE MAXIMALE NE COMPORTANT PAS L'ACCOMPLISSEMENT DE SERVICESeffectifs et pouvant être prise en compte dans la constitution du droit à pension au titre de l'article L. 9-1°
Cas da la naissance ou de l'adoption d'un enfant uniqueCas de naissances gémellaires ou de l'adoption simultanée de plusieurs enfants de même âgeCas de naissances ou adoptions successives, ou d'adoption simultanée de plusieurs enfants d'âges différents
Temps partiel de droit d'une quotité de 50 %.Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté).6 trimestresAddition des durées corres ­ pondant à ces périodes. En cas de chevauchement de périodes d'interruption ou de réduction d'activité au titre d'enfants différents, la période du chevauchement n'est comptée qu'une seule fois.
Temps partiel de droit d'une quotité de 60 %.4,8 trimestres, soit 1 an, 2 mois et 12 jours
Temps partiel de droit d'une quotité de 70 %.3,6 trimestres, soit 10 mois et 24 jours
Temps partiel de droit d'une quotité de 80 %.2,4 trimestres, soit 7 mois et 6 jours
Congé parental.Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'adoption d'un enfant de moins de 3 ans).12 trimestres
Durée maximale d'un an pour un enfant adopté de plus de 3 ans.4 trimestres
Congé de présence parentale.310 jours ouvrés.6 trimestres
Disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans.Jusqu'aux 12 ans de l'enfant.12 trimestres.24 trimestres pour 2 enfants jusqu'à leurs 12 ans. 32 trimestres pour 3 enfants ou plus jusqu'à leurs 12 ans.

Pour le décompte des durées prises en compte dans la constitution du droit à pension au titre de l'article L. 9 (1°), sont retenues les durées effectivement non travaillées au cours des périodes d'interruption ou de réduction d'activité.

Les cas exceptionnels prévus au 2° de l'article L. 9, dans lesquels le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs peut entrer en compte pour la constitution du droit à pension, sont énumérés dans le tableau annexé au présent code.

Lorsqu'un bénéficiaire du présent code se trouve, au terme de sa carrière, dans une des positions figurant audit tableau et ne bénéficie pas dans cette position d'un traitement ou d'une solde, le traitement ou la solde à retenir pour le calcul de sa pension est déterminé conformément au I de l'article L. 15, compte tenu des emplois ou grades occupés avant la cessation des services effectifs.


Conformément au II de l’article 7 du décret n° 2023-799 du 21 août 2023, ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

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