Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article L61
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- Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 42
La couverture des charges résultant, pour l'Etat, de la constitution et du service des pensions prévues par le présent code et les lois et règlements en vigueur ainsi que des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux régimes spéciaux d'assurance vieillesse est assurée par :
1° Une contribution employeur à la charge de l'Etat, assise sur les sommes payées aux agents visés à l'article L. 2 à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances ;
2° Une cotisation à la charge des agents visés à l'article L. 2, assise sur les sommes payées à ces agents à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature, dont le taux est fixé par décret. Ce taux prend en considération les taux des cotisations à la charge des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et des institutions de retraite complémentaire visées à l' article L. 922-1 du code de la sécurité sociale pour la partie de leur rémunération inférieure au plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code ;
3° Les contributions et transferts d'autres personnes morales, dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L922-1
Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L2
Cité par:
Loi n°57-444 du 8 avril 1957 - art. 6 bis (V)
Décret n°67-290 du 28 mars 1967 - art. 16 (V)
Décret n°74-338 du 22 avril 1974 - art. 35 (Ab)
Décret n°78-729 du 28 juin 1978 - art. 3 (V)
Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 131 (M)
Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 131 (V)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 32 (M)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 32 (M)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 32 (M)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 32 (V)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 41 (M)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 41 (V)
Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 76 (M)
Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 76 (M)
Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 76 (V)
Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 23 (V)
Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 127 (M)
Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 127 (M)
Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 127 (V)
Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 - art. 30 (V)
Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 30 (M)
Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 30 (M)
Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 30 (M)
Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 30 (M)
Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 30 (V)
Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 30 (VD)
Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 25 (M)
Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 25 (V)
Décret n°91-189 du 21 février 1991 - art. 1 (V)
Décret n°92-1072 du 2 octobre 1992 - art. 1 (V)
Arrêté du 27 octobre 1997 - art. 1 (V)
Loi - art. 87 (V)
Décret n°2004-678 du 8 juillet 2004 - art. 2 (M)
Décret n°2004-678 du 8 juillet 2004 - art. 2 (V)
Décret n°2004-939 du 3 septembre 2004 - art. 3 (V)
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 51 (V)
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 51 (V)
Décret n°2006-23 du 5 janvier 2006 - art. 1 (Ab)
Décret n°2006-23 du 5 janvier 2006 - art. 2 (Ab)
Décret n°2006-391 du 30 mars 2006 - art. 1 (Ab)
Décret n°2006-418 du 7 avril 2006 - art. 5 (V)
Décret n°2006-882 du 17 juillet 2006 - art. 23 (Ab)
Décret n°2006-882 du 17 juillet 2006 - art. 48 (Ab)
Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 36 (V)
Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 36 (V)
Décret n°2006-1798 du 23 décembre 2006 - art. 1 (Ab)
Décret n°2006-1798 du 23 décembre 2006 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 1 janvier 2007 - art. 1 (V)
Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 13 (V)
Décret n°2007-1796 du 19 décembre 2007 - art. 3 (V)
Décret n°2007-1796 du 19 décembre 2007 - art. 4 (V)
Décret n°2007-1796 du 19 décembre 2007 - art. 6 (V)
Décret n°2007-1807 du 21 décembre 2007 - art. 11 (V)
Décret n°2007-1807 du 21 décembre 2007 - art. 11, v. init.
Décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 - art. 39 (V)
Décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 - art. 39, v. init.
Décret n°2008-53 du 15 janvier 2008 - art. 1 (Ab)
Décret n°2008-53 du 15 janvier 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2008-53 du 15 janvier 2008 - art. 2 (Ab)
Décret n°2008-53 du 15 janvier 2008 - art. 2, v. init.
Décret n°2008-62 du 17 janvier 2008 - art. 3 (V)
Décret n°2008-1534 du 22 décembre 2008 (Ab)
Décret n°2008-1534 du 22 décembre 2008 - art. 1 (Ab)
Décret n°2008-1534 du 22 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2008-1534 du 22 décembre 2008, v. init.
Décret n°2009-1599 du 18 décembre 2009 - art. 1 (Ab)
Décret n°2009-1599 du 18 décembre 2009, v. init.
Décret n°2010-53 du 14 janvier 2010 - art. 1 (Ab)
Décret n°2010-343 du 31 mars 2010 - art. 3 (Ab)
Décret n°2010-1749 du 30 décembre 2010 - art. 1 (V)
Décret n°2010-1749 du 30 décembre 2010 - art. 1 (V)
Décret n°2011-11 du 4 janvier 2011 - art. 1 (Ab)
Décret n°2011-634 du 8 juin 2011 - art. 10 (V)
Décret n°2011-2037 du 29 décembre 2011 - art. 1 (Ab)
Décret n°2012-1507 du 27 décembre 2012 - art. 1 (V)
Décret n°2013-435 du 27 mai 2013 - art. 3 (V)
Code de la défense. - art. R4138-43 (V)
Code de la défense. - art. R4138-46 (V)
Code de la santé publique - art. R1432-68 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L711-12 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L63 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R*74-1 (VD)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R*76 ter (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R*81 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L11 bis (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L87 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L87 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R*81 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R*81 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R*81 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R*81 (V)
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