Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article L24
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- Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 126 (V)
I.-La liquidation de la pension intervient :
1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s'il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active.
Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat ;
2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ;
3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et qu'il ait accompli quinze années de services effectifs.
Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sont assimilés à l'enfant mentionné au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article. Les conditions d'ouverture du droit liées à l'enfant doivent être remplies à la date de la demande de pension ;
4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, dans les conditions prévues à l'article L. 31 et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services ;
5° Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé, par rapport à un âge de référence de soixante ans, pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d' au moins 80 % ou qu'ils avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par ce décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.
Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés visés à l'alinéa précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II.-La liquidation de la pension militaire intervient :
1° Lorsqu'un officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-sept ans de services effectifs ;
1° bis Lorsqu'un militaire est parent d'un enfant vivant de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et qu'il ait accompli quinze années de services effectifs.
Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sont assimilés à l'enfant mentionné au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ;
2° Lorsqu'un militaire non officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, dix-sept ans de services effectifs ;
3° Pour un militaire, lorsque son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, et sous réserve que le militaire ait accompli au moins quinze ans de services ;
4° Pour les officiers généraux placés en deuxième section, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-1 du code de la défense, à compter de soixante-sept ans.
III.-La liquidation de la solde de réforme intervient immédiatement. Toutefois, cette solde n'est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L161-17-2
Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L18
Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L31
Cité par:
Loi n°57-444 du 8 avril 1957 - art. 2 (VD)
Loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 - art. 8 (V)
Décret n°68-382 du 5 avril 1968 - art. 19 (V)
Décret n°68-382 du 5 avril 1968 - art. 19 (V)
Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 - art. 17 (V)
Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 - art. 17 (V)
Décret n°74-338 du 22 avril 1974 - art. 40 (Ab)
Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 - art. 18 (VD)
Décret n°77-33 du 4 janvier 1977 - art. 19 (VD)
Décret n°79-1135 du 27 décembre 1979 - art. 29 (VT)
Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - art. 2 (M)
Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - art. 2 (M)
Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - art. 2 (M)
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 6 (V)
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 6 (V)
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 6 (V)
Loi n°84-834 du 13 septembre 1984 - art. 1-3 (V)
Loi n°84-834 du 13 septembre 1984 - art. 1-3 (VD)
Loi n°89-1007 du 31 décembre 1989 - art. 4 (V)
Loi n°89-1007 du 31 décembre 1989 - art. 4 (VD)
Loi n°89-1007 du 31 décembre 1989 - art. 5 (V)
Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 30-1 (M)
Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 30-1 (V)
Loi n°90-587 du 4 juillet 1990 - art. 35 (Ab)
Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 84 (V)
Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 84 (VD)
Loi - art. 99 (M)
Loi - art. 99 (V)
Décret n°93-514 du 25 mars 1993 - art. 20 (Ab)
Décret n°93-515 du 25 mars 1993 - art. 21 (Ab)
Décret n°93-516 du 25 mars 1993 - art. 18 (Ab)
Décret n°93-517 du 25 mars 1993 - art. 22 (Ab)
Décret n°93-518 du 25 mars 1993 - art. 17 (Ab)
Décret n°93-519 du 25 mars 1993 - art. 13 (V)
Décret n°94-929 du 27 octobre 1994 - art. 13 (Ab)
Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 24 (M)
Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 24 (V)
Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 24 (VD)
Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 64-1 (V)
Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 64-1 (V)
Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 5 (M)
Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 5 (V)
Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 5 (V)
Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 78 (V)
Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 78 (VD)
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 22 (V)
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 25 (M)
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 25 (M)
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 25 (V)
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 25 (V)
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 25 (V)
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 25 (VD)
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 36 (V)
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 39 (V)
Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 111 (M)
Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 111 (V)
Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 111 (VD)
Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 21 (M)
Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 21 (M)
Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 21 (V)
Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 21 (VD)
Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 57 (Ab)
Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 57 (V)
Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 28 (V)
Décret n°2005-119 du 14 février 2005 - art. 1 (V)
Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 66 (Ab)
Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 69 (Ab)
Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 70 (Ab)
Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 73 (Ab)
Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 89 (M)
Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 89 (V)
Décret n°2005-1525 du 8 décembre 2005 - art. 3 (V)
Décret n°2006-418 du 7 avril 2006 - art. 13 (V)
Décret n°2006-933 du 28 juillet 2006 - art. 4 (V)
Décret n°2006-941 du 28 juillet 2006 - art. 4 (V)
Décret n°2006-941 du 28 juillet 2006 - art. 4 (V)
Décret n°2006-941 du 28 juillet 2006 - art. 9 (V)
Décret n°2007-262 du 27 février 2007 - art. ANNEXE (V)
Décret n°2007-1329 du 10 septembre 2007 - art. 20 (V)
Décret n°2007-1330 du 10 septembre 2007 - art. 23 (V)
Décret n°2007-1332 du 10 septembre 2007 - art. 26 (V)
Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 - art. 20 (V)
Arrêté du 12 décembre 2007 - art., v. init.
Arrêté du 6 décembre 2007 - art., v. init.
Arrêté du 7 janvier 2008 - art., v. init.
Arrêté du 7 janvier 2008 - art., v. init.
Arrêté du 28 janvier 2008 - art., v. init.
Arrêté du 11 février 2008 - art., v. init.
Arrêté du 28 janvier 2008 - art., v. init.
Arrêté du 26 février 2008 - art., v. init.
Arrêté du 6 mars 2008 - art., v. init.
Arrêté du 6 mars 2008 - art., v. init.
Arrêté du 6 mars 2008 - art., v. init.
Arrêté du 6 mars 2008 - art., v. init.
Arrêté du 6 mars 2008 - art., v. init.
Arrêté du 14 avril 2008 - art., v. init.
Arrêté du 17 avril 2008 - art., v. init.
Arrêté du 22 avril 2008 - art., v. init.
Arrêté du 23 avril 2008 - art., v. init.
Arrêté du 20 mars 2008 - art., v. init.
Arrêté du 29 juillet 2008 - art., v. init.
Décret n°2008-930 du 12 septembre 2008 - art. 14 (VD)
Décret n°2008-930 du 12 septembre 2008 - art. 14, v. init.
Décret n°2008-931 du 12 septembre 2008 - art. 20 (VD)
Décret n°2008-931 du 12 septembre 2008 - art. 20, v. init.
Décret n°2008-932 du 12 septembre 2008 - art. 28, v. init.
Décret n°2008-939 du 12 septembre 2008 - art. 9 (VD)
Décret n°2008-939 du 12 septembre 2008 - art. 9, v. init.
Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 - art. 37 (VD)
Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 - art. 37, v. init.
Décret n°2008-942 du 12 septembre 2008 - art. 17, v. init.
Décret n°2008-944 du 12 septembre 2008 - art. 31, v. init.
Décret n°2008-945 du 12 septembre 2008 - art. 27, v. init.
Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 - art. 40 (V)
Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 - art. 40 (VD)
Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 - art. 40, v. init.
Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 35, v. init.
Décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 - art. 16, v. init.
Décret n°2008-956 du 12 septembre 2008 - art. 14, v. init.
Décret n°2008-957 du 12 septembre 2008 - art. 19, v. init.
Décret n°2008-961 du 12 septembre 2008 - art. 18, v. init.
Arrêté du 11 septembre 2008 - art., v. init.
Arrêté du 1er octobre 2008 - art., v. init.
Arrêté du 1er octobre 2008 - art., v. init.
Arrêté du 1er octobre 2008 - art., v. init.
Arrêté du 23 octobre 2008 - art., v. init.
Arrêté du 13 octobre 2008 - art., v. init.
Arrêté du 13 octobre 2008 - art., v. init.
Arrêté du 16 décembre 2008, v. init.
LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 149 (V)
LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 149, v. init.
Arrêté du 26 novembre 2008 - art., v. init.
Décret n°2009-82 du 21 janvier 2009 - art. 3 (V)
Arrêté du 25 février 2009 - art., v. init.
Arrêté du 25 février 2009 - art., v. init.
Décret n°2009-566 du 20 mai 2009, v. init.
Arrêté du 5 mai 2009 - art., v. init.
Arrêté du 1er juin 2009 - art., v. init.
Arrêté du 12 juin 2009 - art., v. init.
Arrêté du 24 juin 2009 - art., v. init.
Arrêté du 13 août 2009 - art., v. init.
Arrêté du 30 septembre 2009 - art., v. init.
Arrêté du 22 septembre 2009 - art., v. init.
LOI n°2009-1291 du 26 octobre 2009 - art. 9, v. init.
LOI n°2009-1291 du 26 octobre 2009 - art. 9 (V)
Décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009 - art. 6 (V)
Décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009 - art. 7 (V)
LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 37 (M)
LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 37 (VD)
Décret n°2010-1239 du 20 octobre 2010 - art. 27 (V)
LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 45 (V)
LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 45 (V)
Décret n°2011-705 du 21 juin 2011 - art. 4 (V)
Décret n°2011-1316 du 17 octobre 2011 - art. 9 (V)
Décret n°2012-1029 du 5 septembre 2012 - art. 34 (VD)
Décret n°2012-1546 du 28 décembre 2012 - art. 33 (V)
Code de l'éducation - art. L921-4 (V)
Code de l'éducation - art. L921-4 (V)
Code de l'éducation - art. R914-123 (V)
Code de l'éducation - art. R914-128 (V)
Code de la défense. - art. L4139-10 (V)
Code de la défense. - art. L4139-13 (V)
Code de la défense. - art. L4139-6 (V)
Code de la défense. - art. L4139-9 (V)
Code de la défense. - art. R4123-35 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-17-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-17-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L634-2-1 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L634-2-1 (VD)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L14 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L14 (VT)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L17 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L25 (VD)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L25 bis (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R33 bis (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R37 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R37 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R37 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R37 bis (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R37 bis (VD)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L14 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L24 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L25 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L25 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L25 bis (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L3 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L50 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L73 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R33 bis (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R37 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R37 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R37 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R37 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R37 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R37 bis (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L406 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L406 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L406 (V)
Codifié par:
Loi 64-1339 1964-12-29
Loi 64-1339 1964-12-29
