Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article L6
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Article L6
Le droit à pension est acquis :
1° Aux officiers et aux militaires non officiers qui ont accompli quinze ans de services civils et militaires effectifs ;
2° Sans condition de durée de service aux officiers et aux militaires non officiers radiés des cadres par suite d'infirmités.
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Cité par:
Codifié par:
Ordonnance n°58-1329 du 23 décembre 1958 - art. 8 (V)
Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 82 (Ab)
Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 82 (M)
Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 - art. 22 (VT)
Décret n°74-338 du 22 avril 1974 - art. 38 (Ab)
Loi n°96-1111 du 19 décembre 1996 - art. 14 (V)
Code des transports - art. L6527-9 (V)
Code de l'aviation civile - art. L426-2 (VT)
Code de la défense. - art. L4139-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L532-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L532-2 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. D19 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. D19 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L35 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L47 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L47 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L48 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L48 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L60 (Ab)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L7 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L7 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L7 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R*64 (Ab)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R*64 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R*83 (Ab)
Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 82 (Ab)
Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 82 (M)
Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 - art. 22 (VT)
Décret n°74-338 du 22 avril 1974 - art. 38 (Ab)
Loi n°96-1111 du 19 décembre 1996 - art. 14 (V)
Code des transports - art. L6527-9 (V)
Code de l'aviation civile - art. L426-2 (VT)
Code de la défense. - art. L4139-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L532-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L532-2 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. D19 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. D19 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L35 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L47 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L47 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L48 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L48 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L60 (Ab)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L7 (M)
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Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L7 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R*64 (Ab)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R*64 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R*83 (Ab)
Codifié par:
Loi 64-1339 1964-12-29
