Code des juridictions financières - Article L241-7
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Article L241-7
- Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 21
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.
L'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par le président de la chambre régionale des comptes. S'il s'agit d'un agent public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être désignée pour une affaire qu'elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement public tout document, de quelque nature qu'il soit, relatif à la gestion de l'exercice examiné.
Lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre régionale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné dans la limite d'un plafond fixé par décret.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Anciens textes:
Décret n°2011-1932
du 21 décembre 2011 (V)
Décret n°2011-1932 du 21 décembre 2011 - art. 1 (V)
Décret n°2011-1932 du 21 décembre 2011 - art. 1, v. init.
Décret n°2011-1932 du 21 décembre 2011, v. init.
Code des juridictions financières - art. L250-11 (Ab)
Code des juridictions financières - art. L250-12 (Ab)
Décret n°2011-1932 du 21 décembre 2011 - art. 1 (V)
Décret n°2011-1932 du 21 décembre 2011 - art. 1, v. init.
Décret n°2011-1932 du 21 décembre 2011, v. init.
Code des juridictions financières - art. L250-11 (Ab)
Code des juridictions financières - art. L250-12 (Ab)
Anciens textes:
