Code des juridictions financières - Article L233-3
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Article L233-3
Les dispositions de l'article L. 233-1 sont applicables aux agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement.
Lorsque l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci rend compte à la collectivité de rattachement, à l'autorité académique et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
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Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. R. 421-115, v. init.
Code de l'éducation - art. R421-115 (V)
Code de l'éducation - art. R421-115 (V)
Code de l'éducation - art. R421-115 (V)
Code de l'éducation - art. R421-115 (V)
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Anciens textes:
Code des juridictions financières - art. L233-5 (T)
Code des juridictions financières L233-5 Décret 85-924 1985-08-30, art 43
Code des juridictions financières L233-5 Décret 85-924 1985-08-30, art 43
