Code des juridictions financières - Article L211-2
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- Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 39
Font l'objet d'un apurement administratif par les autorités compétentes de l'Etat désignées par arrêté du ministre chargé du budget :
1° Les comptes des communes dont la population n'excède pas 3 500 habitants pour l'exercice 2012 et 5 000 habitants pour les exercices ultérieurs ou dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à un million d'euros pour l'exercice 2012 et à trois millions d'euros pour les exercices ultérieurs, ainsi que ceux de leurs établissements publics ;
2° Les comptes des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 5 000 habitants pour l'exercice 2012 et 10 000 habitants pour les exercices ultérieurs et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à deux millions d'euros pour l'exercice 2012 et à cinq millions d'euros pour les exercices ultérieurs ;
3° Les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement ;
4° Les comptes des établissements publics locaux d'enseignement, à compter de l'exercice 2013, dont le montant des ressources de fonctionnement figurant au dernier compte financier est inférieur à trois millions d'euros.
Le montant des recettes ordinaires pris en compte pour l'application du présent article est réévalué tous les cinq ans, à compter de 2013, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
Liens relatifs à cet article
Arrêté du 27 juin 2007 - art. 1 (V)
Arrêté du 27 juin 2007 - art. 1 (V)
Décision n°2011-641 DC du 8 décembre 2011 - art., v. init.
Arrêté du 23 mars 2012 (V)
Arrêté du 23 mars 2012 - art. 1 (V)
Arrêté du 23 mars 2012 - art. 1, v. init.
Arrêté du 23 mars 2012, v. init.
Décret n°2012-1193 du 26 octobre 2012 - art. 10, v. init.
LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 89, v. init.
Code de l'éducation - art. R421-77 (V)
Code des juridictions financières - art. D231-18 (M)
Code des juridictions financières - art. D231-18 (M)
Code des juridictions financières - art. D231-18 (V)
Code des juridictions financières - art. D231-18 (V)
Code des juridictions financières - art. D231-19 (M)
Code des juridictions financières - art. D231-19 (V)
Code des juridictions financières - art. D231-19 (V)
Code des juridictions financières - art. D231-20 (M)
Code des juridictions financières - art. D231-20 (V)
Code des juridictions financières - art. D231-20 (V)
Code des juridictions financières - art. D231-21 (V)
Code des juridictions financières - art. D231-22 (V)
Code des juridictions financières - art. D231-22 (V)
Code des juridictions financières - art. D231-31 (M)
Code des juridictions financières - art. D231-31 (V)
Code des juridictions financières - art. D231-31 (V)
Code des juridictions financières - art. L231-13 (V)
Code des juridictions financières - art. L231-2 (V)
Code des juridictions financières - art. L231-2 (VD)
Code des juridictions financières - art. L231-7 (V)
Code des juridictions financières - art. L231-7 (V)
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