Code électoral - Article L154
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- Modifié par LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 12
- Modifié par LOI organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 20
Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.
A cette déclaration sont jointes les pièces de nature à prouver que le candidat est âgé de dix-huit ans révolus et possède la qualité d'électeur.
Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.
Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°85-691 du 10 juillet 1985 - art. 5 (M)
Loi n°85-691 du 10 juillet 1985 - art. 5 (M)
Décret n°86-170 du 6 février 1986 - art. 11 (Ab)
Décret n°86-170 du 6 février 1986 - art. 11 (M)
Décret n°86-170 du 6 février 1986 - art. 11 (M)
Décret n°2009-92 du 27 janvier 2009, v. init.
Décision n° 2011-628 DC du 12 avril 2011 - art., v. init.
Code électoral - art. L178-1 (M)
Code électoral - art. L178-1 (V)
Code électoral - art. L190 (V)
Code électoral - art. R*99 (M)
Code électoral - art. R99 (M)
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